Original text in French

Agreement between the Office International des Epizooties and the Government of the Republic of Mali pertaining to the establishment of the Regional Representation for Africa

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L’Office international des épizooties
et
Le Gouvernement de la République du Mali

Désireux de conclure un Accord réglementant l’installation et le fonctionnement d’une Représentation régionale de l’OIE pour l’Afrique, déterminant les droits et obligations des parties, les privilèges et immunités qui devront être accordés par le Gouvernement à l’OIE, aux Représentants des Pays Membres, à leurs experts et à leurs fonctionnaires dans l’exercice de leur mission et de leurs fonctions sur le territoire de la République du Mali, et de régler diverses questions connexes.

Sont convenus de ce qui suit :

I DÉFINITIONS

Article 1

Aux fins du présent Accord :

  1. le terme “Gouvernement” désigne le Gouvernement de la République du Mali ;
  2. le terme “OIE” désigne l’Office international des épizooties ;
  3. le terme “biens et avoirs”, “fonds, devises ou numéraires” ou “revenus et autres biens” mentionnés dans cet Accord comprennent les biens, avoirs et fonds qui sont gérés par la Représentation régionale de l’OIE en vue de la poursuite de ses fonctions constitutionnelles ;
  4. le terme “représentants” s’entend tous les fonctionnaires de l’OIE ainsi que les délégués, conseillers, experts techniques et secrétaires des délégations de pays et de territoires ;
  5. le terme “liberté de réunion” ou “réunion de la Représentation régionale” concerne toutes les réunions de la Représentation régionale de même que tous les conférences et sessions, colloques, séminaires, ateliers convoqués à l’initiative de la Représentation régionale ou tenus sous son autorité ou sous ses auspices en un lieu quelconque sur le territoire du Mali ;
  6. le terme “communication” désigne l’ensemble des correspondances postales, télégraphiques, télex, téléphoniques, électroniques ou tous autres moyens appropriés de la Représentation régionale ;
  7. le terme “Coordinateur régional” désigne le Coordinateur de la Représentation régionale.

II REPRÉSENTATION RÉGIONALE

Article 2

Le Gouvernement et l’OIE décident d’un commun accord d’installer le siège de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Afrique à Bamako.

La Représentation régionale a pour objectif de fournir aux Pays Membres de l’OIE des services mieux adaptés et plus rapprochés qui permettent de renforcer la surveillance et le contrôle des maladies animales dans la région.

La Représentation régionale a pour mandat :

a) de contribuer à l’amélioration de la qualité des informations concernant les maladies animales et l’harmonisation des méthodes de lutte employées contre ces maladies, en étroite collaboration avec les services de santé animale, nationaux et internationaux, établis dans la région ;

b) de promouvoir des actions de formation des chefs de services vétérinaires ou des autres responsables de la santé animale, notamment en recherchant le financement, puis en organisant les cours ou séminaires jugés nécessaires par les pays de la région ;

c) d’entreprendre ou de suivre le développement de toute autre action qui serait jugée de l’intérêt des Pays Membres de la région par le Comité international de l’OIE.

Les pays relevant de la compétence de la Représentation régionale sont : l’ensemble des pays africains membres de l’OIE.

III CAPACITE JURIDIQUE

Article 3

L’OIE jouit de la personnalité juridique et de la capacité qui en découle, notamment :

a) de conclure des contrats ;

b) d’acquérir des biens, meubles et immeubles et d’en disposer ou de les vendre ;

c) d’ester en justice.

Article 4

Le Gouvernement reconnaît que l’OIE, de même que ses membres et représentants des Pays Membres dans leurs rapports avec la Représentation régionale, jouissent au Mali d’une liberté pleine et entière de réunion, y compris la liberté de discussion et de décision, dans le cadre du fonctionnement normal de la Représentation régionale.

IV PRIVILEGES ET IMMUNITES

A. Territoire international, Bureau, Archives, Locaux et Logements

Article 5

Le Gouvernement s’engage à mettre à la disposition de l’OIE des terrains et locaux destinés à l’installation de sa Représentation régionale.

Article 6

Les terrains et locaux abritant la Représentation régionale et ses dépendances sont inviolables.

Article 7

Les archives de la Représentation régionale et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle sont inviolables.

B. Biens, Avoirs et Fonds

Article 8

La Représentation régionale, ses biens et avoirs en quelque endroit où ils se trouvent au Mali, et quelque soit le détenteur, jouissent de l’immunité à l’égard de toute forme d’action judiciaire et de toute mesure de perquisition, confiscation, expropriation ou de toute forme d’ingérence, quelle soit réalisée sous forme de mesure exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

Article 9

Sans être astreint à aucun contrôle, réglementaire ou moratoire financier :

a) la Représentation régionale peut détenir des fonds, devises numéraires de toute nature et gérer des comptes en n’importe quelle monnaie ;

b) la Représentation régionale peut librement transférer ses fonds, devises et numéraires à destination ou en provenance de n’importe quel territoire des Pays Membres de l’OIE et de convertir toute devise détenue par elle en toute autre monnaie.

Article 10

La Représentation régionale, ses biens, fonds et avoirs sont exonérés de tous impôts directs, droits et taxes indirects qui sont normalement incorporés dans le prix des biens ou des services ou qui doivent être acquittés en même temps que celui-ci, lorsque leur montant est inférieur à 100.000 FCFA par acquisition ou par opération pour l’usage officiel de la Représentation régionale.

Lorsque le montant des impôts ou taxes indirectes excède 100.000 FCFA par acquisition ou par opération pour l’usage officiel de la Représentation régionale, le Gouvernement accordera l’exonération requise par l’émission d’une attestation d’exonération.

C. Facilités de communications

Article 11

En vue de l’accomplissement de ses actes officiels, la Représentation régionale jouit sur le territoire de la République du Mali du même traitement que celui accordé par le Gouvernement à tout autre institution internationale, en matière de priorité, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radio-télégrammes, télex, téléphoto, communication téléphonique ou autres, ainsi qu’en matière de tarif de presse.

Article 12

Les communications officielles de la Représentation régionale ne sauraient en aucun cas être censurées. Celle-ci peut employer des codes et expédier ou recevoir sa correspondance par des courriers ou valises scellées, jouissant des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

D. Représentants des Pays Membres, Experts en mission, Fonctionnaires

Article 13

Les représentants des Pays Membres de l’Office international des épizooties, dans le cadre de leur mission et au cours de leur voyage à destination ou en provenance du lieu d’une réunion ou de tout autre lieu situé dans la région, jouiront des privilèges et immunités ainsi qu’il suit :

a) immunité d’arrestation ou de détention, en ce qui concerne la personne, et de saisie de leurs bagages personnels, ainsi qu’immunités de toutes juridictions pour tous actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions et dans la limite de leurs attributions, y compris leurs paroles et actes ;

b) inviolabilité de tous papiers et documents ;

c) droit de faire usage de codes et expédier ou de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valise scellée ;

d) exemption, pour eux-mêmes et pour leurs conjoints, des mesures restrictives en matière d’immigration, ainsi que des formalités d’enregistrement des étrangers et des obligations du service national du Mali ;

e) mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de changes, que celles accordées aux représentants de Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;

f) mêmes immunités et facilités, en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux membres des missions diplomatiques d’un rang comparable.

Article 14

En vue de garantir aux représentants des Pays Membres de l’OIE, lors des réunions, une liberté de parole et une indépendance pleine dans l’exercice de leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce qui concerne tous les actes accomplis par ceux-ci dans la limite de leurs attributions, de même que leurs paroles et écrits, leur est reconnue, quand bien même les intéressés auraient cessé d’exercer lesdites fonctions.

E. Fonctionnaires

Article 15

Le Directeur général de l’OIE détermine en consultation avec le Gouvernement :

a) les différentes catégories de fonctionnaires bénéficiant des dispositions du présent Accord ;

b) l’étendue de ces immunités, privilèges et facilités applicables à chacune des catégories. En outre, le Directeur général communique au Gouvernement la liste tenue à jour des fonctionnaires visés ci-dessus avec mention de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Article 16

Les fonctionnaires de l’OIE :

a) jouissent de l’immunité de juridiction pour les paroles, les écrits et tous actes dont ils sont responsables dans l’exercice de leurs fonctions officielles ;

b) sont exonérés du paiement d’impôt et taxes en ce qui concerne les salaires, indemnités et autres rémunérations qui leur sont versés par la Représentation régionale à condition qu’ils ne soient pas ressortissants de la République du Mali ou résidents étrangers permanents en République du Mali ;

c) sont exempts de toute obligation relevant du service national à condition de n’être pas de nationalité malienne ;

d) ne sont soumis, eux et les membres de leurs familles, aux mesures restrictives en matière d’immigration, ainsi qu’a celles régissant l’enregistrement des étrangers ou l’enregistrement des empreintes digitales;

e) jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d’un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement ;

f) jouissent, eux et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques en période de crise internationale ;

g) bénéficient du droit d’importer en franchise de douane, lorsqu’ils ne sont pas de nationalité malienne ou lorsqu’ils ne sont pas résidents permanents au Mali ;

* leurs meubles et effets personnels dans les six (6) mois qui suivent leur entrée en fonction définitive, ainsi que certains produits destinés à la consommation personnelle (nourriture, boisson, etc…) dont la liste est arrêtée en accord avec le Gouvernement ;
* une voiture par famille, une fois tous les trois (3) ans, étant entendu que de tels droits seront dûs au cas où cette voiture serait vendue ou cédée avant l’expiration d’une période de deux (2) ans à partir de son importation, à un tiers ne bénéficiant pas de cette exonération.

Article 17

a) l’OIE coopérera en tout temps avec les autorités maliennes afin de prévenir tout abus de privilèges et facilités prévus dans le présent Accord ;

b) l’OIE pourra lever l’immunité accordée à tout membre de la Représentation dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’organisation.

V SECURITE DU BUREAU REGIONAL

Article 18

Tous les biens, locaux ou installations visés à l’article 6 du présent accord seront mis à l’abri de tout événement pouvant mettre en péril la sécurité de son personnel et de leur famille ou causer des dommages ;

a) à cette fin, le Gouvernement s’engage à garantir la sécurité aux alentours des terrains et locaux de la Représentation régionale ;

b) toutefois, la sécurité à l’intérieur desdits terrains et locaux est assurée par la Représentation régionale dont le représentant est habilité, le cas échéant, à faire appel aux Autorités gouvernementales compétentes pour rétablir l’ordre.

VI REGLEMENTS DE DIFFERENDS

Article 19

Tout différend survenant entre l’OIE et le Gouvernement à propos de l’interprétation ou de l’application du présent Accord ou de tout Accord complémentaire sera réglé par voie diplomatique.

VII DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Le présent Accord pourra être modifié ou révisé par l’assentiment des deux parties.

Il pourra être dénoncé par écrit par l’une ou l’autre partie ; cette dénonciation produira ses effets un an plus tard.

Article 21

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait en deux exemplaires originaux en langue française, qui seront déposés chacun auprès de l’une des parties au présent Accord

Bamako, le 17 octobre 2000

Pour Le Gouvernement de la République du Mali,

Modibo Sidibé

Ministre des Affaires Etrangères des Maliens de l’extérieur

Pour l’Office International des Epizooties
Jean Blancou
Directeur général