swine pig asf
Auto-déclaration soumise à l’OIE le 23 avril 2012 par Dr. Deodass Meenowa, Délégué de Maurice à l’OIE, Vétérinaire Principal, Ministère de l’Agro-industrie, production et sécurité alimentaires, Reduit, Île Maurice
Information de base :
Maurice a notifié la première détection de la peste porcine africaine, une maladie listée par l’OIE, le 19 octobre 2007, avec trois foyers. Le 3 mars 2009, six foyers additionnels ont été notifié, survenues entre le 5 mai 2008 et 12 juillet 2008, impliquant un nombre total de 9 foyers composées de 1 472 animaux susceptibles, de 132 cas, de 681 mortalités et 1 389 porcs abattus et détruits. La source des foyer n’a pu être déterminée et les mesures de contrôle suivantes ont été appliqué : abattage sanitaire, quarantaine, restriction des mouvements à l’intérieur du pays et zonage. Aucun porc ou produit porcin n’a été autorisé de quitter l’Île de Maurice. Des mesures spéciales ont été prises pour empêcher la PPA d’atteindre l’île de Rodrigues. Cet événement a été considéré résolu le 12 juillet 2008.
Détermination du statut libre de PPA de l’Île Maurice
Considérant que :
1. la peste porcine africaine est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire sur l’ensemble du territoire national et tous les signes cliniques évoquant sa présence doivent être l’objet d’investigations appropriées sur le terrain et au laboratoire ;
2. un programme de sensibilisation fonctionne de manière permanente, visant à favoriser la déclaration de tous les cas évoquant la peste porcine africaine ;
3. l’Autorité vétérinaire dispose d’informations tenues à jour et détient l’autorité sur tous les porcs domestiques qui sont détenus dans le pays ;
4. l’Autorité vétérinaire dispose d’informations actualisées sur les espèces et la population de porcs sauvages qui sont détenues dans le pays, ainsi que sur leur habitat.
Par ailleurs,
a. aucun foyer de la maladie n’a été signalé au cours des 3 dernières années
b. aucun signe d’infection par le virus de la peste porcine africaine n’a été mis en évidence au cours des 12 derniers mois ;
c. un dispositif de surveillance ciblant la population de porcs domestiques est en place depuis au moins 12 mois ;
d. les importations de porcs domestiques sont effectuées conformément aux dispositions prévues à l’article 15.1.5. ou à l’article 15.1.6. (du Code Terrestre)
Et
D’après les résultats issus du dispositif de surveillance mis en place, il apparaît que l’infection par le virus de la peste porcine africaine n’est établie dans aucune des populations de porcs sauvages existant dans le pays, et :
e. ni signe clinique ni indice virologique de peste porcine africaine n’ont été mis en évidence dans la population de porcs sauvages au cours des 12 derniers mois ;
f. la présence de porcs sauvages possédant des anticorps n’a pas été décelée dans la classe d’âge comprise entre 6 et 12 mois au cours des 12 derniers mois ;
g. aucun porc sauvage n’est autorisé pour l’importation aux Îles Maurice.
Les services vétérinaires de l’Île Maurice sont conformes aux dispositions des chapitres 1.1, 3.1 et 3.2 du Code Terrestre et aux dispositions du chapitre 15.1 de la peste porcine africaine du Code Terrestre (2011) cité ci-dessus et du Manuel Terrestre (2011).